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Sainteté - Page 24

  • Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

    Le dernier numéro de la Revue d’Histoire de l’Église de France 91 (2005), p. 407-412 publie deux recensions que j’ai rédigées de deux ouvrages récents sur la spiritualité de saint Louis-Marie Grignion de Montfort :

    E. RICHIER, La pédagogie de sainteté de saint Louis-Marie Grignion de Montfort
    P.-M. DESSUS de CÉROU, Une vraie dévotion à la Sainte Vierge selon saint Louis-Marie Grignion de Montfort (lire la suite)

  • Causes de canonisation (3)

    Causes de béatification et de canonisation (suite)

    Procédure en vigueur. Le code de droit canonique de 1983 se borne à renvoyer à une loi pontificale particulière, les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu se voyant appliquer les dispositions du droit universel quand la loi pontificale y renvoie ou qu'il s'agit de normes qui, par la nature des choses, concernent aussi ces causes (c. 1403). La loi pontificale particulière en question est la constitution apostolique Divinus perfectionis Magister , donnée par Jean-Paul II le 25 janvier 1983 (lire la suite)

  • Les procès en canonisation (2)

    Les procès en canonisation (suite)


    Le concile Vatican II ayant demandé une révision de toutes les procédures ecclésiastiques, les causes de béatification et de canonisation étaient donc visées. Les Pères conciliaires souhaitaient souligner la signification pastorale des canonisations en proposant au peuple de Dieu des modèles de sainteté plus actuels, répondant mieux à la sensibilité contemporaine.
    La partie relative à la sacrée congrégation des rites a été réformée par Paul VI, avec une nouvelle méthode pour l'examen et la discussion des causes (constitution apostolique Regimini Ecclesiæ Universæ, 15 août 1967, n° 62). La phase préliminaire, composée des procès d'instruction devant les tribunaux diocésains est mise à jour par le même Pontife (motu proprio Sanctitas clarior, 19 mars 1969). Est prévue une collaboration des évêques avec le pape dans l'instruction des procès. L'innovation essentielle est le remplacement du procès ordinaire instruit par l'Ordinaire du lieu en vertu de son droit propre et de son autorité et du procès apostolique instruit en vertu de l'autorité déléguée par le Saint-Siège et sous sa direction, par un procès unique d'instruction, mené par l'évêque sous son autorité, renforcée par l'autorité déléguée par le Saint-Siège. Disparaît ainsi la positio super introductio causæ, jadis élaborée par le postulateur et soumise à l'étude d'une commission de consulteurs théologiens. L'évêque qui veut promouvoir une cause de béatification remet au Siège apostolique un supplex libellus; le Saint-Siège vérifie si la cause a un fondement, puis donne son nihil obstat, muni duquel l'évêque peut promulguer un décret d'introduction de la cause, ce dont il informe le Saint-Siège. Une fois la cause introduite, le candidat aux autels reçoit le titre de Serviteur de Dieu.

    Le procès comporte une enquête : a) sur les écrits du Serviteur de Dieu, b) sur sa vie et ses vertus, ou sur son martyre, c) sur l'absence de culte. Après clôture du procès diocésain, les actes sont envoyés à la sacrée congrégation des rites qui, après examen, pourra ordonner un complément ou procéder d'elle-même aux ajouts estimés nécessaires. Un procès super miro, sur les miracles a lieu séparément, après accord à l'évêque par la sacrée congrégation.
    Quant aux tribunaux pour instruire les procès, Paul VI innove en disposant que, "pour permettre une meilleure instruction des procès", les conférences des évêques, éventuellement sur proposition de l'assemblée des évêques d'une province ou d'une région ecclésiastique, peuvent ériger des tribunaux spéciaux, reconnus par le Saint-Siège.
    À la place de la sacrée congrégation des rites, Paul VI institue deux nouveaux dicastères, confiant à l'un le culte divin et à l'autre la procédure des causes (constitution apostolique Sacra rituum congregatio, 8 mai 1969).

    (à suivre…)

  • 19 mars : fête de saint Joseph

    La Saint-Joseph (célébrée cette année le lundi 20, le dimanche de carême ayant la priorité du point de vue liturgique)

    Le 19 mars est le jour où l’on fête saint Joseph, l’époux de la Vierge Marie et le père nourricier de Jésus-Christ. Nous savons très peu de choses de lui, car ce n’est pas lui le personnage central des Évangiles, mais Jésus, le Fils de Dieu devenu homme pour sauver ses semblables des conséquences du péché. Joseph est un « homme juste », comme le qualifie l’évangéliste saint Matthieu (1, 19). Il a épousé Marie et « il se trouva avant qu’ils eussent habité ensemble qu’elle avait conçu par la vertu de l’Esprit Saint » (Matthieu 1, 18).
    Joseph connaît Marie et sait qu’il ne peut pas mettre son honnêteté en doute. Il pressent que cette maternité est surnaturelle et, dans son humilité, il se résout à prendre du champ, pour ne pas diffamer sa femme. « Comme il réfléchissait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car la conception, chez elle, est le fait de l’Esprit Saint » (Matthieu 1, 20).
    Que Joseph soit qualifié de « fils de David » est important, car, selon les Écritures, « le Messie doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le bourg d’où était David » (Jean 7, 42). Or, à la suite d’un édit de César Auguste « ordonnant le recensement de tout l’univers », chacun doit aller refaire recenser dans la ville dont il est originaire. C’est pourquoi « Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s’appelle Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la lignée de David » (Luc 2, 4).

    L’archange saint Gabriel précise encore, parlant de Marie : « Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus » (Matthieu 1, 21). Joseph est vraiment l’époux de Marie. Il n’est pas le père biologique de Jésus, puisque Marie conçoit sous l’action de l’Esprit, qui la couvre de son ombre (voir Luc 1, 35), ce que l’on appelle du terme technique d’« obombration ». Mais il est le père de famille : c’est donc bien à lui qu’il revient de donner son nom à l’enfant. Mais dans le cas d’espèce, ce nom lui est donné d’en haut : l’Enfant s’appellera « Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Matthieu 1, 21).
    « Joseph, tiré de son sommeil, fit ce que l’ange du Seigneur lui avait dit : il prit chez lui son épouse » (Matthieu 1, 24).

    « Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph, intercède par le secours de ta prière auprès de ton Fils adoptif ; rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. Amen » (saint Bernardin de Sienne).

  • Causes de canonisation dans l'Eglise catholique

    CAUSES DE BÉATIFICATION ET DE CANONISATION

    Définitions. La béatification est un acte solennel par lequel le Pontife romain déclare qu'un vénérable serviteur de Dieu peut être appelé bienheureux et que sa fête peut être célébrée pour des groupes déterminés de fidèles, et en des lieux déterminés, selon le droit. Cette déclaration est promulguée par lettre apostolique en forme de bref pontifical, sub annulo Piscatoris, signé par le Secrétaire d'État.
    La canonisation est un acte solennel par lequel, après avoir réuni un consistoire de cardinaux et de prélats, le Pontife romain déclare qu'un bienheureux est saint, l'inscrit au catalogue des saints et décide qu'on peut lui rendre un culte dans toute l'Église. Cette déclaration est promulguée par lettre décrétale, en forme de bulle pontificale, signée du pape, évêque de l'Église catholique.
    Béatifier et canoniser est une prérogative du Pontife romain. Mais la cérémonie proprement dite peut être accomplie par un légat du pape, comme cela s'est produit pendant la dernière maladie de Jean XXIII.
    L'infaillibilité du Pontife romain est engagée dans les sentences de canonisation : elle porte uniquement sur la certitude que le saint canonisé jouit vraiment de la vision de Dieu au ciel, non sur la réalité des miracles, pourtant examinés et reconnus avec toutes les garanties requises. Il y a infaillibilité parce que le pape ne peut induire l'Église en erreur en proposant à sa vénération, par un acte de pleine autorité apostolique, quelqu'un qui serait un pécheur ; l'assistance du Saint-Esprit doit préserver l'Église d'erreur en une matière aussi grave ; le culte des saints est une profession active de la foi ; les objections soulevées contre les canonisations sont toujours résolues (Benoît XIV, Opus de Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, I, XLV, 28).


    Historique. Dès le II° siècle les martyrs font l'objet d'un culte public : les fidèles recueillaient et vénéraient leurs reliques. C'est la forme la plus ancienne et la plus simple aussi de canonisation.
    Parmi les cultes locaux directement encouragés par Rome, citons avec Benoît XIV, au IV° siècle saint Vigile, évêque de Trente ; au V° siècle, saint Jean Chrysostome honoré par Innocent Ier ; au VII° siècle, saint Maur honoré par Boniface III, etc.
    Au IV° siècle, l'on commence à vénérer les simples confessores, c'est-à-dire les chrétiens qui, sans avoir été soumis au martyre, ont brillé par la pratique héroïque des vertus chrétiennes. La pratique aboutissant à un nouveau culte est la suivante, au IX° siècle : le point de départ est la vox populi. L'évêque est appelé ; on lit devant lui, souvent à l'occasion d'un synode diocésain ou provincial, une vie du saint et l'histoire des miracles qu'il a accomplis. Quand l'évêque a approuvé le culte, l'on exhume le corps pour lui assurer une sépulture plus digne : c'est l'elevatio. Souvent s'y ajoute la translatio, c'est-à-dire le transfert du corps près d'un autel, qui prend le nom du saint qui y est désormais vénéré. Parfois l'église est même agrandie et dédiée au nouveau saint.
    Le pape procède parfois à une canonisation de son propre chef, comme Jean XV pour la translation d'Ulric, évêque d'Augsbourg (31 janvier 993), la plus ancienne bulle de canonisation connue. Toutefois elle ne contient pas le mot canonizatio, qui n'apparaît que plus tard, dans une lettre d'Uldaric, évêque de Constance, au pape Calixte II (1119-1124) au sujet de la canonisation de l'évêque Conrad.
    Urbain II (1088-1099), Calixte II et Eugène III (1145-1153) recommandent que l'examen des vertus et des miracles des candidats aux autels ne soient pratiqué que dans des conciles, de préférence des conciles généraux. Mais les Pontifes romains usent de leur droit de procéder à des béatifications et des canonisations en dehors des conciles : l'empereur Henri (Eugène IV), Edouard III d'Angleterre, Thomas Becket, évêque de Cantorbéry, Bernard de Clairvaux, etc. (Alexandre III).
    Alexandre III (1159-1181) décrète que les causes seront désormais réservées au Souverain Pontife (Decret., l. III, tit. XLV, c. Audivimus) ; il les confie au collège des cardinaux. Malgré tout quelques évêques continuent à béatifier, même après qu'Innocent III (1198-1216) a réitéré la défense de son prédécesseur en canonisant l'impératrice Cunégonde (bulle Cum secundum, 3 avril 1200). A compter de cette époque, la béatification implique au moins un acte rétrospectif de l'autorité pontificale, acte comportant des restrictions quant au temps,ou au lieu de culte, ou à la plénitude de l'approbation.
    La question est définitivement tranchée par Urbain VIII (1623-1644) : la sacrée congrégation du Saint-Office interdit (décret, 13 mars 1625) le culte de ceux qui n'ont pas été béatifiés ou canonisés par le Saint-Siège, sans préjudice du culte immémorial des saints (décret, 2 octobre 1625).

    Urbain VIII confirme qu'il n'appartient plus aux évêques d'introduire de nouveaux cultes locaux (constitution Cœlestis Hierusalem cives/em>, 5 juillet 1634). Le culte immémorial rendu aux serviteurs de Dieu dans une période allant de 1181 (date de la mort d'Alexandre III) à 1534 (un siècle avant la nouvelle discipline du même Urbain VIII) peut demeurer dans le statu quo, encore qu'une canonisation formelle puisse être obtenue per viam cultus seu casis exceptis, en procédant ainsi à une canonisation équipollente, c'est-à-dire par reconnaissance d'un culte immémorial. Les évêques doivent continuer d'effectuer les enquêtes préliminaires (sacrée congrégation des rites, instruction, 12 mars 1631). Sixte-Quint avait confié l'examen des causes des saints à la sacrée congrégation des rites qu'il venait de créer (constitution Immensa Æterni Dei, 22 janvier 1588). Urbain VIII édicte une procédure nouvelle (Decreta servanda in canonizatione et beatificatione sanctorum, 12 mars 1642) qui reste longtemps en vigueur, après avoir été complétée par Benoît XIV (1754-1758). Elle figure aux c. 1999-2141 du code de droit canonique de 1917.
    En 1659 un décret sur les honneurs dus aux « bienheureux non encore canonisés » est fondamental pour établir la distinction liturgique entre bienheureux et saint. Clément X ordonne que la sacrée congrégation des rites se prononce sur la béatification sans faire aucune référence à la canonisation, séparant ainsi clairement l'une de l'autre. Alexandre VII accomplit la première béatification formelle, celle de François de Sales (8 janvier 1662).
    La procédure exceptionnelle pour la reconnaissance d'un culte a été définie par la sacrée congrégation des rites (décret, 11 novembre 1912) ; elle aboutit à une béatification ou une canonisation équipollente.
    Compte tenu des progrès de la méthodologie et de la critique historique, Pie XI crée au sein de la sacrée congrégation des rites, une section historique chargée d'étudier les sources écrites des causes (motu proprio Già da qualche tempo, 6 février 1930). Il rend aussi superflu le procès apostolique pour les causes "historiques" (Normæ servandæ in construendis processibus ordinariis super causis historicis, 4 janvier 1939).

    (à suivre…)