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Covid-19

  • les atteintes à la bonne réputation

    Texte d'une communication au Colloque organisé pour les 25 ans du Studium de droit canonique de Lyon, les 24-26 novembre 2021.

     L’atteinte à la bonne réputation

     

     

    Nous devons vous entretenir de « l’atteinte à la bonne réputation ». Il serait plus conforme à la réalité de parler d’« atteintes » au pluriel. D’autres intervenants traiteront de l’injustice dans chacun des tria munera. Mais notre sujet n’est pas sans rapport avec au moins deux d’entre eux, à savoir le munus sanctificandi et le munus regendi. L’atteinte à la bonne réputation se trouve en lien immédiat et premier avec le droit fondamental du canon 220. Droit qui, reconnaissons-le, reste largement méconnu dans la pratique ecclésiale. Tout comme d’ailleurs, hélas ! les autres droits fondamentaux des fidèles et des laïcs. M’exprimant, tout récemment, devant la Société canadienne de droit canonique à propos des droits fondamentaux des fidèles du canon 213 à l’épreuve de la Covid-19, force est de constater que nulle part je n’ai trouvé de canoniste, ne parlons pas de pasteur, ayant mis en avant le caractère prépondérant des droits et des devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église, c'est-à-dire leur caractère de critère herméneutique pour l’interprétation de tous les normes canoniques, quel qu’en soit l’émetteur. Nous y reviendrons.

    « L’on parle aujourd’hui beaucoup des droits de l’homme. Dans bien des pays ils sont violés. Mais l’on ne parle pas des droits de Dieu. Eh bien ! les droits de l’homme et les droits de Dieu vont ensemble. « Là où Dieu et ses lois ne sont pas respectés, l’homme lui-même n’est pas respecté », déclarait Jean-Paul II dans l’homélie pour la béatification du jésuite Rupert Mayer[1]. Il n’est pas difficile de vérifier le bien-fondé d’une telle affirmation. Les vagues successives de coronavirus qui déferlent un peu partout sur le globe terrestre ont amené les dirigeants politiques, parfois avec la connivence empressée de certaines entités religieuses, à apporter, dans l’illégalité la plus stricte, des atteintes objectivement graves au droit fondamental à l’exercice du culte, pourtant garanti par la plupart des constitutions et par les chartes internationales souscrites par les États. Au-delà des atteintes disproportionnées et discriminatoires envers la liberté de religion, ce sont bien les droits de Dieu qui sont remis en cause, ou ignorés, plus ou moins directement.  Dans quelle mesure la réputation des individus peut-elle être sauvegardée si aucun frein ne vient limiter le respect dû à la divinité, quelle qu’elle soit ?

    Il nous semble que la société contemporaine interpelle vivement notre conscience de croyant quand elle supprime tout délit de blasphème, allant parfois jusqu’à encourager cette offense faite à Dieu. L’individu a volé sa place à Dieu. Ainsi s’accomplit l’œuvre programmatique d’un Feuerbach : « Le but de mes travaux, écrivait-il, est de faire des hommes non plus des théologiens, mais des anthropologistes, de les amener de l’amour de Dieu à l’amour des hommes, des espérances de l’au-delà à l’étude des choses d’ici-bas ; d’en faire non plus les vils serviteurs religieux ou politiques d’une monarchie et d’une aristocratie du ciel et de la terre, mais des citoyens libres et indépendants de cet univers[2]. » Étant donné que nous avons largement commenté ailleurs le canon 220 et les droits fondamentaux à la bonne réputation et à l’intimité qu’il énonce[3], nous concentrerons ici notre attention sur quelques points particuliers. Nous en retiendrons quatre, deux plus directement en rapport avec le munus sanctificandi : le respect de la bonne réputation en lien avec le recours au sacrement de la réconciliation, et donc le secret de la confession, et le délit ou non-délit de blasphème (I) ; les deux autres se rattachant au munus regendi, à savoir les dispositions prises par des évêques à l’encontre de prêtres soupçonnés d’actes de pédophilie et des mesures tant gouvernementales que religieuses provoquées par la Covid-19 (II).

     

    I – Le respect de la bonne réputation dans le cadre du munus regendi

     

    S’agissant du munus regendi, nous pouvons isoler aisément deux domaines où la bonne réputation peut être ici mise à mal, d’abord le secret de la confession (A), puis les dispositions concernant le blasphème (B).

     

    1. A) L’organisation de la confession et la bonne réputation des fidèles

     

    La protection du secret de la confession n’est pas assurée dans tous les pays[4]. En Angleterre, le sceau de la confession a été observé, sauf à l’époque des invasions normandes. Avec la Réforme, ce secret a disparu et la jurisprudence l’a plus ou moins rejeté, même si aucune décision judiciaire n’a été prise formellement en la matière. Les législateurs russes ont créé des exceptions au secret sacramentel. En Irlande, la common law établit le respect du sigillum et rejette la jurisprudence anglaise. Aux États-Unis, la jurisprudence fédérale et de chaque État reconnaît le privilège prêtre-pénitent. En Australie et en Nouvelle-Zélande la situation est semblable, les lois et la common law accueillant le secret sacramentel, bien qu’avec des nuances locales.

    Au Canada, le droit a d’abord suivi le droit britannique, n’admettant donc pas le secret de la confession, sauf au Québec. Plus tard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec ont tous deux adoptés des lois protégeant le secret et plaçant « le privilège entre prêtre et pénitent sur le même pied que le privilège entre avocat et client ». Les autres provinces et le gouvernement fédéral s’appuient sur les décisions en common law, mais « il est raisonnable d’affirmer qu’il existe un privilège de facto en ce sens que les juges pourraient tenter de dissuader les avocats de poser des questions qui portent sur des choses liées à la confession ».

    Aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays les critères de Wigmore joue un rôle essentiel en permettant de définir les communications pouvant être couvertes par la loi sur le privilège.

    Le doyen John Henry Wigmore a établi quatre critères dans son ouvrage classique sur le droit de la preuve, Evidence in Trials at Common Law, paru à Toronto en 1961.

    1) Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne seront pas divulguées. Or, le secret dont la nature est permanente, est essentiel au bon fonctionnement d’un système de confession.

    2) Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties. Si cet élément de la confession était compromis, les rapports entre le confesseur et le pénitent seraient sacrifiés et la pratique de la confession diminuerait ou disparaîtrait complètement.

    3) Les rapports doivent être de la nature de ceux qui, selon l’opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment. Là où existent la liberté de religion et la tolérance, et dans la mesure où une portion importante de la population pratique une religion comportant la confession, ces rapports doivent être assidûment entretenus.

    4) Le préjudice permanent que subiraient les rapports par la divulgation des communications doit être plus considérable que l’avantage à retirer d’une juste décision. S’appuyant sur Jeremy Bentham, Wigmore considère imprudent d’admettre les confessions religieuses comme moyen de preuve, car elles constituent des cibles faciles en cas de litige et parce qu’il existe d’autres moyens d’obtenir les mêmes preuves. Le préjudice serait ainsi plus considérable que l’avantage[5].

    Signe des temps, et de la remise en cause du secret de la confession dans certains pays, il est hautement significatif que nombre d’accords diplomatiques signés dans les années récentes entre le Saint-Siège et divers États comportent des dispositions relatives au respect et à la protection du secret de la confession. C’est le cas de la Croatie en 1996 ; de la Lettonie, de la Slovaquie et de la Lituanie, toutes trois en 2000 ; du Brandebourg en 2003 ; du Monténégro et du Mozambique en 2011 ; du Burundi en 2012 ; du Cap Vert, de la Guinée Équatoriale et du Tchad en 2013 ; de la Palestine en 2015 (qui ajoute le respect des conversations privées) ; et du Timor Oriental également en 2015.

    En tout état de cause, le secret de la confession est inviolable. Il n’est donc jamais permis à un magistrat ou à une autorité de l’État d’interroger un clerc sur les faits et les choses connues par son ministère, comme le précisent les conventions passées avec la République Dominicaine en 1954 ; le Gabon en 1997 ; le Burundi en 2012 ; le Cap Vert et la Guinée Équatoriale en 2013.

    Aucune poursuite ne peut être engagée contre lui, selon l’accord avec le Tchad de 2013. L’État libre de Thuringe s’engage en 1997 « à maintenir cette protection du secret relatif au soin des âmes et à la confession ». Des États garantissent ce secret ministériel ou professionnel des évêques, des prêtres et des religieux : Hambourg en 2005 ; Brésil en 2008 (le secret d’office, surtout de la confession sacramentelle) ; Schleswig-Holstein en 2009 ; Burundi en 2012 ; et Guinée Équatoriale en 2013.

    L’État de Mecklembourg-Poméranie Occidentale prend en 1997 une disposition voisine aux termes de laquelle les ecclésiastiques « ont la faculté de refuser de témoigner sur des questions qui leur ont été confiées en leur qualité de pasteurs d’âmes »[6], même quand ils sont témoins ou parties dans un procès, précisent la Lettonie en 2000 et la Palestine en 2015. Selon les accords avec la Slovaquie de 2000 et le Mozambique de 2011, ils peuvent refuser de déposer devant les tribunaux[7].

    Le secret est ainsi garanti, notons-le, par 24 États, et ce, dans des accords dont 15 ont été signés au XXIe siècle.

    La protection de l’intimité et de la bonne réputation des pénitents ne se limite pas au respect du secret de la confession. Dans notre pays, les lieux où les pénitents sont reçus prennent des appellations diverses : espace de réconciliation ou autre. Notons que l’on n’emploie pas à leur propos le terme de « confessionnal ». Ceci signifie que, consciemment, l’on enfreint la norme du canon 964 § 3 enjoignant « qu’il y ait toujours – semper habeantur – dans un endroit bien visible des confessionnaux (au pluriel) munis d’une grille séparant le pénitent du confesseur ». Il est vrai que l’assemblée des évêques laisse aux fidèles la liberté de choisir « un local offrant la possibilité de s’asseoir et permettant un dialogue plus facile entre pénitent et prêtre »[8]. Saisi par ailleurs, le Conseil pontifical des textes législatifs a tranché que le ministre peut légitimement imposer le confessionnal, « pour une juste cause et sans que l’on se trouve dans un cas de nécessité[9] ». Bien évidemment pour préserver sa bonne réputation.

    Venons-en au blasphème

     

    1. B) Les dispositions relatives au blasphème

     

    Il n’est sans doute pas inutile dans le contexte des atteintes à la bonne réputation de parler du « droit au blasphème ». Cette question revient périodiquement sur le devant de la scène médiatique. Nous connaissons la position du gouvernement français : le blasphème ne saurait être interdit en raison du principe de la liberté d’expression. D’aucuns ont affirmé que le blasphème ne fait de mal à personne. Nous pouvons douter d’une telle affirmation. Pour deux raisons principales. D’abord du fait que le blasphémateur se fait du mal à lui-même, puisqu’en le proférant il pèche[10]. Ensuite parce l’atteinte portée aux croyance d’autrui est légitimement perçue comme une agression contre ce que le croyant considère comme de plus sacré, de plus important pour lui. Certes, le blasphème n’atteint pas Dieu, pas plus que tout autre péché. Encore qu’ils ont conduit le Fils de Dieu à mourir sur une croix.

    Et puis, nous le disions en introduction, la bonne réputation de Dieu est première. Et, de celle-là, il n’est en l’espèce nullement tenu compte.

    Nous nous inspirerons dans le développement suivant partiellement de l’ouvrage sur le blasphème publié sous la direction du doyen Ludovic Danto et de Cédric Burgun[11].

    Si nous interrogeons le droit canonique, nous constatons que le législateur ne semble pas attacher une grande importance au blasphème. En effet, il l’envisage exclusivement dans le cadre d’un spectacle, d’un discours public, d’un écrit publiquement divulgué, ou autrement en utilisant les moyens de communication. Il est alors puni d’une « juste peine », selon le canon 1369 du CIC, et d’une « peine adéquate », selon le canon 1448 § 1 du CCEO.

    Jusqu’à une époque récente, le blasphème était passible de sanction dans les sociétés occidentales.

    C’est un sujet auquel les pays islamistes sont particulièrement sensibles. De fait, le blasphème est sévèrement réprimé dans des pays comme l’Afghanistan, Brunei, la Mauritanie, l’Arabie Séoudite, le Pakistan… La loi prévoit, par exemple, dans ce dernier pays, que le blasphème sera « puni de la mort, ou de l’emprisonnement à vie, et est aussi passible d’amende ». Nous comprenons, dans ce contexte, que les pays musulmans aient cherché une protection juridique contre le blasphème au plan international.

    Ce faisant, à vrai dire, ils n’ont pas rendu service aux pays occidentaux en réclamant des mesures anti-blasphématoires et en introduisant sur la scène internationale les notions d’islamophobie, de diffamation de l’islam et de diffamation des religions. Dans un premier temps, le poids de l’Organisation de la Coopération Islamique au sein des Nations-Unies et du Conseil des droits de l’homme a conduit ceux-ci à adopter, de 1999 à 2005, des résolutions permettant d’envisager « un mécanisme juridiquement contraignant ».

    C’était sans compter sur les pays européens dits « libéraux », que nous pourrions qualifier de façon plus appropriée de libertaires. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe déclare, en 2007, que le « blasphème, en tant qu’insulte à une religion, ne devrait pas être érigé en infraction pénale ». Puis la Commission européenne pour la démocratie par le droit estime, en 2008, « que l’infraction de blasphème devrait être abolie et qu'elle ne devrait pas être rétablie ». En 2013, le Conseil de l’Union Européenne recommande la dépénalisation du blasphème, rappelant « que le droit international relatif aux droits de l’homme protège les individus et non une religion ou une conviction en tant que telle » et que la liberté de religion « n’englobe pas le droit d’avoir une religion ou une conviction qui échappe à la critique ou à la dérision ». Le Parlement européen a pris une résolution semblable en 2014.

    Ce fut alors le tour des Nations-Unies d’adopter des dispositions similaires. Cela commence par l’affirmation que la critique d’une religion est sans lien avec le racisme. Puis les rapporteurs spéciaux pour la liberté d’opinion et d’expression des Nations-Unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de l’Organisation des États américains et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples affirment, fin 2008, que « les restrictions à la liberté d’expression en vue de prévenir l’intolérance doivent être limitées dans leur portée à l’apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ».

    Cette résolution sera adoptée en 2011. Moyennant quoi, ce texte suit une approche individualiste des droits de l’homme, en accentuant la protection des personnes contre la violence, protection qu'elle n’assure plus aux religions et aux croyances en elles-mêmes.

    Une étude plus approfondie de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme permettrait de constater que la Cour n’évalue plus le « fait religieux » comme une donnée sociologique, et qu’elle survalorise volontairement les opinions dissidentes et minoritaires. Il n’est plus à l’ordre du jour de protéger Dieu, l’Église, les saints ou les choses sacrées. Ce sont les valeurs d’égalité et de non-discrimination qui sont mises en avant. « Il est ainsi légitime, fait remarquer Gregor Puppinck, d’être intolérant à l’encontre des religions mais non envers les personnes » ; cette évolution du droit ne révèle pas une laïcisation générale, mais une profanation du sacré accompagnée d’une sacralisation du profane en vue d’un idéal de ‘vivre-ensemble’[12]. »

    Venons-en au respect de la bonne réputation dans l’exercice du munus regendi.

     

    II – Le respect de la bonne réputation dans l’exercice du munus regendi

     

    Nous traiterons ici de deux domaines bien distincts : d’abord des mesures suspensives prises par un certain nombre d’évêques à l’encontre de prêtres soupçonnés d’actes de pédophilie, parfois même en l’absence d’un délit véritablement établi (A), puis des dispositions prises un peu partout dans le monde pour faire face à l’épidémie mondiale de coronavirus (B).

     

    1. A) La suspension de clercs dans des cas supposés de pédophilie

     

    Nous ne revenons pas ici sur la législation mise en place au niveau su Saint-Siège, des conférences des évêques, des diocèses et des autres circonscriptions ecclésiastiques pour traiter les cas d’abus sexuel sur mineurs et personnes vulnérables par des clercs, les graviora delicta. En tout état de cause, les autorités ecclésiastiques concernées prendront bien soin de respecter le droit fondamental des individus, quels qu’ils soient, à une bonne renommée du canon 220. Du moins devaient-elles le respecter. Les situations que nous allons examiner montrent que ce n’est pas toujours le cas.

    Suivant une étude de Gianpaolo Montini parue dans Periodica[13], nous présenterons quelques recours à la Signature apostolique contre des décisions prises par des évêques de suspendre tel de leurs prêtres de l’exercice du ministère sacerdotal. Douze cas ont été tranchés par la Signature apostolique entre 2007 et 2018. Limitons-nous à trois d’entre eux, présentant des caractéristiques suffisamment illustratives des situations, selon toute vraisemblance, essentiellement propres aux États-Unis.

    En 2006, des accusations sont portées conte un prêtre pour des faits allégués remontant à une vingtaine d’années et commis dans le diocèse d’origine dudit prêtre, aujourd’hui incardiné dans un autre diocèse. Nous sommes en l’espèce en présence d’une sentence canonique absolue et de faits ne constituant pas un délit. Immédiatement suspendu du ministère, le clerc sanctionné dépose un recours auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi et refuse de demander la perte de l’état clérical. L’évêque introduit un procès pénal administratif et inflige la peine de renvoi de l’état clérical. Mais la Congrégation pour la doctrine de la foi absout le prêtre en question. L’apprenant, l’évêque par décret le prive de l’habit ecclésiastique, de la faculté de célébrer coram populo et lui retire le celebret pour exercer tous les pouvoirs sacerdotaux. L’évêque prétendait s’appuyer sur la décision de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Or, saisie, la Congrégation pour le clergé, tout en confirmant le décret de l’évêque, affirme que des actions de l’ordinaire ne peuvent trouver une base légale dans une sentence émanant de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Un recours de l’intéressé à la Signature apostolique est jugé par celle-ci le 26 janvier 2019 : la Signature déclare illégal l’acte de confirmation par la Congrégation pour le clergé et par voie de conséquence le décret de suspension de l’évêque.

     

    Un autre cas concerne un prêtre ayant vingt ans de ministère, dix auprès d’écoles et en paroisse, dix comme aumônier de prison. Ici, il n’existe ni faits constitutifs d’un délit, ni accusation de délit. En 2011 le Grand Jury demande de revoir le cas de prêtres ayant été accusés par le passé. Le prêtre est alors suspendu du ministère pour une durée indéterminée. En 2013, la Congrégation pour le clergé rejette le recours contre la suspension mais demande à l’évêque de revoir chaque année sa décision de suspense. Or, nous l’avons dit, le prêtre n’a commis aucun délit, et aucune accusation n’a été portée contre lui.

    L’évêque lui impose en 2014 de se soumettre à un contrôle et refuse, en 2015, de revoir sa décision chaque année. Fin 2015, la Congrégation pour le clergé confirmait les décrets de l’évêque et imposait une période de révision triennale cette fois. La Signature apostolique cassait les deux décrets de la congrégation pour le clergé dans tous leurs aspects.

    Puis la Signature apostolique intervenait ex officio, l’évêque prétendant accuser son prêtre de désobéissance pour avoir refusé d’obtempérer à son précepte de se soumettre à un contrôle, précepte qui pouvait être attaqué. L’évêque avait engagé une enquête pénale préalable pour désobéissance afin d’en arriver au renvoi de l’état clérical. La Signature apostolique devait se réunir encore pour décider de l’honnête subsistance du clerc et pour rappeler à l’archevêque son devoir d’obéir aux décisions de la Signature apostolique.

     

    Le dernier cas concerne l’absence de faits constituant un délit. En janvier 2009 un prêtre accompagne sa mère âgée dans une clinique. Une infirmière le reconnaît et écrit à l’évêque pour dire que trente ans plus tôt, c'est-à-dire en 1977, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de seize ans, elle avait eu une relation à connotation sexuelle avec ce prêtre.

    L’évêque engage une enquête préalable qui conclut à l’absence de délit. Mais le conseil de l’évêque lui suggère de démettre le prêtre. Il obtient que le prêtre renonce à son office curial, et, s’appuyant sur les Essential Norms, lui impose de résider dans une maison de retraite et de célébrer la messe sine populo. En septembre 2009, la Congrégation pour la doctrine de la foi demande à l’évêque de réaliser une enquête sur des accusations qui ne doivent pas seulement être crédibles, mais doivent parvenir à la certitude morale afin d’être en mesure d’appliquer les Essential Norms.

    Après un recours à la Congrégation pour le clergé, qui ne répond pas, et un recours auprès de la Signature apostolique qui attend l’expiration du délai donné à la Congrégation pour le clergé, l’évêque diocésain prend un décret de suspension de l’exercice du ministère. Les recours se multiplient sans effet. En juillet 2015, le vicaire général prend un décret qui suspend le clerc du ministère pour une durée de cinq ans. La Congrégation pour le clergé juge légitime ce décret du vicaire général. Enfin, en 2019, la Signature apostolique a décrété l’illégalité de la confirmation du décret par la Congrégation pour le clergé et donc le décret de suspension lui-même.

     

    Il est intéressant de noter que la Signature apostolique a déclaré inopérant le renvoi au canon 223 § 2 pour justifier les mesures prises à l’encontre des clercs dans les cas soumis à son examen. Selon cette norme, « en considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles ». Cette norme ne saurait constituer une base légale légitime pour que l’autorité administrative puisse intervenir et suspendre par voie administrative de l’exercice du ministère sacerdotal.

     

    La Signature apostolique a dû élaborer une solution de justice fondée sur le principe de proportionnalité. Chaque fois que la suspense administrative intervient sur une faculté accordée au prêtre a lege, c'est-à-dire qui lui appartient ipso iure, l’on peut présumer de l’illégalité de la suspense par absence de proportion. Par ailleurs, une suspense administrative perpétuelle est illégale. En outre, la légitimité de la suspense administrative ne dépend pas de la simple exclusion de la perpétuité ni de la subordination de la suspense à une période de contrôle, mais du caractère temporaire de la mesure ou de la véritable vérification périodique effectuée par le supérieur.

    Nous sommes en présence d’un manque de proportion quand le prêtre est soumis à une obligation de résidence en un lieu donné. Un prêtre déclaré innocent de l’accusation d’abus sexuel par une sentence définitive ratifiée par le Congrégation pour la doctrine de la foi et réhabilité, ce qui permettait de lui redonner sa bonne réputation, s’est vu néanmoins, sans aucune raison particulière, renvoyé de son office, tenu de résider dans un institut déterminé, privé de son salaire, de ses facultés et suspens a divinis.

    La Congrégation pour le clergé suspend certaines dispositions de l’archevêque, qui révoque l’obligation de résidence, prenant un précepte que la Congrégation pour le clergé renforce par un monitum de devoir fixer le lieu de résidence du prêtre en accord avec le vicaire épiscopal. La Signature apostolique déclare illégal le précepte de ne déterminer le lieu de résidence qu’en accord avec le vicaire général, car « le principe de proportion ou la ratio entre les causes et la décision n’est pas observé en l’espèce ». Rappelons qu’il n’y avait pas de délit, mais seulement la crainte de l’archevêque qu’un scandale puisse avoir lieu, sans que rien dans la conduite du prêtre puisse le justifier.

     

    La Signature apostolique a également déclaré illégal le précepte soumettant un clerc à une obligation de contrôle, fondant sa décision soit sur la violation de l’intimité de l’individu, intimé protégée par le droit fondamental du canon 220, soit sur l’absence de proportion entre la décision et les faits.

    Terminons notre tour d’horizon avec des situations engendrées par l’épidémie toujours active de la Covid-19.

     

    1. B) L’épidémie de la Covid-19

     

    A priori, la situation épidémique ne semble guère avoir de rapport avec notre sujet. Pourtant, si nous y réfléchissons bien, la suppression de l’administration des sacrements et des autres secours spirituels, si essentiels, selon le canon 213, pour que les fidèles assument leurs devoirs fondamentaux de croissance dans la sainteté et d’édification de l’Église, les affaiblit et les affadit. De sorte qu’ils perdent de leur saveur et du bonus odor Christi[14] caractéristique du baptisé. Leur réputation de bon chrétien s’en ressent, d’autant qu’un nombre non négligeable d’entre eux a cessé d’aller à la messe et de se confesser[15].

    Comme Jean-Paul II l’écrivait dans sa première lettre encyclique, Redemptor hominis, le recours à la confession individuelle est « un « droit du Christ lui-même à l'égard de chaque homme qu'il a racheté »[16]. Il commentait ainsi cette affirmation : « Ne privez pas le Christ de ses droits dans ce sacrement et ne renoncez jamais aux vôtres[17]. »

    Nous sommes confrontés à une situation d’autodestruction sournoise. C’est d’une gravité et d’une inconscience sans précédents.

    Que penser de prêtres qui préfèrent ne pas prendre le risque de contracter le coronavirus que d’exercer leur ministère ? Pire encore, quand c’est l’autorité ecclésiastique qui leur impose semblable comportement ? La bonne réputation et la crédibilité de la corporation cléricale ne sont-elles pas mises à mal ?

    Ceci étant, nous avons cru nous retrouver à l’époque de l’empereur sacristain, Joseph II d’Autriche. La mairesse de la ville de Mexico ordonne que les célébrations liturgiques ne durent pas plus de trente minutes ! Au Mexique toujours, un gouverneur interdit les cérémonies religieuses le samedi et le dimanche. En Irlande, les actes du culte religieux devaient être assurés uniquement par les moyens technologiques. En Argentine des fonctionnaires ont prétendu réguler des activités telles que la prière personnelle, et se sont arrogé, comme ailleurs, la faculté d’interdire les confessions et l’accompagnement spirituel. L’on en arrive à des situations ubuesques où une personne se voit refuser la communion si elle entre par la porte principale de l’église, mais est autorisée à accéder par une porte latérale à un local où elle recevra un paquet de riz de Caritas !

    Non sans humour, en présence de la réouverture des parcs zoologiques, mais pas des lieux de culte, Mgr Harpigny, évêque de Tournai, en Belgique, se demandait s’il ne devait pas faire venir quelques chameaux, lions, girafes et ours à la Cathédrale pour commencer des célébrations officielles de la liturgie catholique !

    Citons quelques contentieux, sans revenir sur les ordonnances en référé prises par le Conseil d’État en France, supposées connues de cet auditoire avisé[18].

     

    Il faudra attendre le Vendredi Saint, 10 avril 2020, pour que la Cour constitutionnelle fédérale allemande se prononce, à deux reprises, et juge la suspension totale du culte public comme « une grave ingérence dans le droit à la liberté religieuse », d’autant plus que l’interdiction a été étendue à Pâques, c'est-à-dire au moment culminant de la vie religieuse de chrétiens.

    Il est intéressant de relever que ces décisions se fondent sur le numéro 11 de la constitution dogmatique Lumen gentium et sur les numéros 1324-1327 du Catéchisme de l’Église Catholique pour reconnaître que la célébration communautaire de l’Eucharistie est un élément central de la foi qui ne saurait être remplacé par des formes alternatives telles la retransmission de la messe sur l’internet ou la prière individuelle. La Cour constitutionnelle affirmait parallèlement que la liberté religieuse devait « pour le moment » céder face à des intérêts constitutionnels contraires, compte tenu du fait que « l’ingérence extrêmement grave », ce sont ses termes, devait prendre fin le 19 avril, soit neuf jours plus tard.

     

    La Cour Suprême du Brésil révoque la sentence du Tribunal fédéral suprême en rappelant que l’article 5°, VI de la Constitution « assure le libre exercice des cultes religieux et garantit, dans les formes de la loi, la protection des lieux de culte et de leurs liturgies ». L’interdiction totale de réaliser des actes de culte religieux en présentiel « consiste en un excès de pouvoir, car elle traite le service religieux comme quelque chose de superflu, que l’État peut suspendre, sans problèmes majeurs pour les fidèles ». La décision incriminée revient à éliminer les cultes religieux de façon indirecte, « or, un aspect essentiel de la religion est la réalisation de réunions entre fidèles pour célébrer ses rites ou croyances ».

    En vertu de quoi, la Cour Suprême décrète « que les États, districts fédéraux et municipalités s’abstiennent de publier ou d’exiger l’accomplissement d’arrêtés ou d’actes administratifs locaux qui interdisent complètement de réaliser des célébrations religieuses en présentiel pour des motifs liés à la prévention de la Covid-19 ».

    Ces attendus sont très intéressants pour notre propos, car ils mettent l’accent sur un aspect essentiel de la vie chrétienne. Certes, « le service aux malades et aux pauvres est un moyen efficace pour les chrétiens de vivre leur foi et ‘de refléter une Église présente dans le monde d’aujourd’hui et non plus une Église sacristie’ »[19], et il existe d’autres expressions de la foi que la pratique sacramentelle. Il n’en reste pas moins que les sacrements sont les principaux moyens de salut à la disposition des fidèles, et un des droits fondamentaux codifiés au canon 213.

     

      La Cour suprême de certains États a annulé des décisions interdisant les actes de culte à la suite de l’apparition inopinée et violente de la Covid-19. La presse et les politiques des États-Unis ont considéré que les réunions des communautés religieuses étaient particulièrement dangereuses, ce qui a conduit à des discriminations envers les groupes religieux minoritaires, tels les juifs orthodoxes de New York. La clause du Premier amendement de la Constitution protège le libre exercice de la religion, moyennant quoi l’on pourrait penser qu’il existe de bonnes raisons pour admettre les réunions religieuses avant d’ouvrir les gymnases, et qu’il est au contraire difficile de comprendre que les réunions dans les gymnases, l’accès aux salles de marijuana et aux cinémas, puissent être qualifiées de service « essentiels », alors que les réunions religieuses d’une même taille restent interdites. La notion de service « essentiel » varie d’ailleurs d’un État à l’autre.

     

    Si nous examinons maintenant un échantillon des dispositions prises par les autorités religieuses, il n’est pas rare qu’elles aient anticipé les mesures gouvernementales, comme au Portugal ou en Belgique. Ou au Royaume-Uni, où l’Église d’Angleterre décide de fermer tous ses temples, y compris pour la prière personnelle ; alors que les évêques catholiques romains autorisèrent l’accès des églises au clergé en vue de la retransmission en direct de la messe.

    Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de Pologne a recommandé aux évêques diocésains de dispenser certaines catégories de fidèle de l’obligation du précepte dominical.

    De même de la part Conseil permanent de la Conférence des évêques du Mexique, chaque évêque pouvant dispenser ses fidèles de la messe dominicale.

    Certains évêques ont eu la main lourde, tel l’archevêque de Lima qui a interprété de façon très restrictive les normes étatiques, son vicaire général allant jusqu’à demander que seuls des prêtres jeunes aillent porter la communion aux malades et que, sur le pas de la porte, ils remettent l’hostie à un membre de la famille ; et que les curés cessent d’aller veiller les défunts.

    Aux États-Unis, beaucoup de communautés religieuses ont été plus strictes en matière de capacité d’assistants dans les temples que les dispositions officielles.

    En Uruguay, pays peu affecté par la Covid-19, le gouvernement n’a pris aucune mesure coercitive ni attentatoire à la liberté religieuse. C'est la Conférence des évêques qui a décidé unilatéralement de suspendre le culte catholique pendant deux semaines, une mesure quelque peu précipitée vu les dimensions des églises et le nombre restreint de fidèles présents aux offices. Cette mesure extrême aurait dû être prise en tenant compte des principes d’adéquation et de proportionnalité face au conflit entre le droit à la santé et le droit à la liberté religieuse.

    Au Mexique les offices de la Semaine Sainte n’ont pas été célébrés par prudence le la hiérarchie catholique. Ce silence complaisant peut s’expliquer par la crainte d’être accusé de négligence si des cas de coronavirus se déclenchaient à l’occasion des célébrations liturgiques, soit par le souhait d’adopter un « profil bas » en raison des problèmes de pédophilie ayant défrayé la chronique, soit du fait d’un très large consensus de la population quant aux mesures prises par les autorités politiques comme au Canada, soit par une certaine frilosité. Au Chili, les restrictions ont été acceptées sans la moindre critique par l’immense majorité des organismes religieux

     

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    En conclusion, dans le domaine des delicta graviora, certains sanctions prises par des évêques se sont avérées nettement illégales et hors de proportion avec les faits, voir l’absence même de délit et d’accusation. Elles frappent par leur sévérité et, parfois, l’obstination de l’ordinaire à vouloir exclure son clerc à tout prix de l’état clérical.  Par ailleurs, les autorités ecclésiastiques, il faut bien le constater pour ce qui est de la résistance au coronavirus, se sont souvent comportées de façon analogue aux autorités civiles. Autrement dit, elles ont parfois sur-réagi. Cela signifie des réactions s’affranchissant du droit et, par suite, lésant les droits des individus et entachant leur réputation, dans une mesure sans doute plus limitée. Mais nous trouvons irrationalité identique, illégalité identique, ignorance identique des droits fondamentaux des personnes et des fidèles.

    Nous assistons à une régression inquiétante du droit dans le monde. Le respect de la bonne réputation des individus ne semble pas être une préoccupation majeure. La plupart des autorités publiques se sont allégrement exonérées des règles juridiques pour prendre des mesures ne relevant pas de leur compétence. Et, la plupart du temps, confessions religieuses et population ont suivi sans se poser de questions. Ceci est grave.

    Ce recul du droit se constate aussi dans l’Église. Les pouvoirs exorbitants du droit commun que la Congrégation pour la doctrine de la foi s’est attribuées en matière de delicta graviora en est un exemple des plus significatifs. Le qualificatif dit bien ce qu’il veut dire. Les quelques exemples de décisions épiscopales auxquelles nous avons fait allusion témoignent de cette dérive. Le maintien du canon 1399 du livre VI du Code sur les sanctions dans l’Église, canon que nous n’hésiterons pas à qualifier « d’inique », continue d’écarter l’Église du speculum iustitiæ qu’elle se doit d’être.

    Ce constat peut-être un tant soit peu négatif montre tout l’intérêt de la thématique du présent Colloque sur la réparation de l’injustice et de l’apport des autres communications. Espérons du moins que le tribunal pénal national, dont la création a été proposée par la conférence des évêques de France et approuvée tout récemment par le Saint-Siège, permettra de redresser un peu la situation et de mettre plus de légalité dans les rapports intra-ecclésiaux.

     

    [1] Munich, le 3 mai 1987.

    [2] Ludwig Feuerbach, Sämmtliche Werke, t. 8, p. 29.

    [3] Cf. D. Le Tourneau, « Le canon 220 et les droits fondamentaux à la bonne réputation et à l’intimité », Ius Ecclesiae 25 (2013), p. 641-662.

    [4] Nous nous inspirons ici de Gregory J. Zubacz, J.C.D., Le secret sacramentel et le droit canadien, Montréal, Wilson & Lafleur, coll. Gratianus, 2010.

    [5] Cf. Zuback, Le secret sacramentel et le droit canadien, op. cit., p. 164-165.

    [6] Cf. aussi Portugal 1940, art. XII ; Espagne 1953, art. XVI.7 et Espagne 1976, art. II.3) ; République Dominicaine 1954, art. XI.1 ; Italie 1984, art. 4.4 ; Saxe-Anhalt 1998, art. 1 (3) ; Brandebourg 2003, art. 9 ; Brême 2003, art. 9 ; Hambourg 2005, art. 9 ; Schleswig-Holstein 2009, art. 9 ; Timor Oriental 2015, art. 20.2.

    [7] Cf. D. Le Tourneau, La politique concordataire du Saint-Siège, Paris, 2020.

    [8] Bulletin Officiel de la Conférence des évêques de France n° 38, 28 janvier 1986, p. 451.

    [9] Réponse du 16 juin 1998, promulguée le 1er septembre 1998.

    [10] Un des effets de l’ascendant de Jeanne d'Arc sur les capitaines rangés sous ses ordres a été qu’ils cessent de blasphémer. Cf. P.-R. Ambrogi-D. Le Tourneau, « Blasphème », Dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc, Paris, 2017, p. 206.

    [11] Le blasphème, sous la direction de Ludovic Danto et Cédric Burgun, Paris-Perpignan, Artège-Lethielleux, 2020.

    [12] Le blasphème, op. cit., p. 94.

    [13] Cf. G. Paolo Montini, « Il principio di proporzionalità nei provvedimenti di sospensione dall’esercizio del ministero sacerdotale secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica », Periodica 109 (2020), p. 313-364.

    [14] 2 Co 2, 15.

    [15] L’on verra notre communication au 55e Congrès annuel de la Société Canadienne de Droit Canonique, « Les droits fondamentaux du canon 213 CIC (c. 16 CCEO) à l’épreuve de la Covid-19 », en instance de publication dans la Revue Forum Canonicum.

    [16] Jean-Paul II, enc. Redemptor hominis, 4 mars 1879, n° 20.

    [17] Jean-Paul II, Homélie pour des jeunes de Dublin, Castel Gandolfo, 20 août 1980.

    [18] Cf. O. Échappé, « Le Conseil d’État, la liberté de culte et le confinement », L’Église en état d’urgence. Droit canonique et gestion de la pandémie de la Covid-19, sous la direction de L. Danto et C. Burgun, Paris, Cerf, Patrimoines, 2021, p. 130-149.

    [19] C. Burgun, « Crise sanitaire et présence virtuelle de l’Église », L’Église en état d’urgence…, op. cit., p. 83.