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Droit - Page 2

  • Les procès en canonisation (2)

    Les procès en canonisation (suite)


    Le concile Vatican II ayant demandé une révision de toutes les procédures ecclésiastiques, les causes de béatification et de canonisation étaient donc visées. Les Pères conciliaires souhaitaient souligner la signification pastorale des canonisations en proposant au peuple de Dieu des modèles de sainteté plus actuels, répondant mieux à la sensibilité contemporaine.
    La partie relative à la sacrée congrégation des rites a été réformée par Paul VI, avec une nouvelle méthode pour l'examen et la discussion des causes (constitution apostolique Regimini Ecclesiæ Universæ, 15 août 1967, n° 62). La phase préliminaire, composée des procès d'instruction devant les tribunaux diocésains est mise à jour par le même Pontife (motu proprio Sanctitas clarior, 19 mars 1969). Est prévue une collaboration des évêques avec le pape dans l'instruction des procès. L'innovation essentielle est le remplacement du procès ordinaire instruit par l'Ordinaire du lieu en vertu de son droit propre et de son autorité et du procès apostolique instruit en vertu de l'autorité déléguée par le Saint-Siège et sous sa direction, par un procès unique d'instruction, mené par l'évêque sous son autorité, renforcée par l'autorité déléguée par le Saint-Siège. Disparaît ainsi la positio super introductio causæ, jadis élaborée par le postulateur et soumise à l'étude d'une commission de consulteurs théologiens. L'évêque qui veut promouvoir une cause de béatification remet au Siège apostolique un supplex libellus; le Saint-Siège vérifie si la cause a un fondement, puis donne son nihil obstat, muni duquel l'évêque peut promulguer un décret d'introduction de la cause, ce dont il informe le Saint-Siège. Une fois la cause introduite, le candidat aux autels reçoit le titre de Serviteur de Dieu.

    Le procès comporte une enquête : a) sur les écrits du Serviteur de Dieu, b) sur sa vie et ses vertus, ou sur son martyre, c) sur l'absence de culte. Après clôture du procès diocésain, les actes sont envoyés à la sacrée congrégation des rites qui, après examen, pourra ordonner un complément ou procéder d'elle-même aux ajouts estimés nécessaires. Un procès super miro, sur les miracles a lieu séparément, après accord à l'évêque par la sacrée congrégation.
    Quant aux tribunaux pour instruire les procès, Paul VI innove en disposant que, "pour permettre une meilleure instruction des procès", les conférences des évêques, éventuellement sur proposition de l'assemblée des évêques d'une province ou d'une région ecclésiastique, peuvent ériger des tribunaux spéciaux, reconnus par le Saint-Siège.
    À la place de la sacrée congrégation des rites, Paul VI institue deux nouveaux dicastères, confiant à l'un le culte divin et à l'autre la procédure des causes (constitution apostolique Sacra rituum congregatio, 8 mai 1969).

    (à suivre…)

  • Causes de canonisation dans l'Eglise catholique

    CAUSES DE BÉATIFICATION ET DE CANONISATION

    Définitions. La béatification est un acte solennel par lequel le Pontife romain déclare qu'un vénérable serviteur de Dieu peut être appelé bienheureux et que sa fête peut être célébrée pour des groupes déterminés de fidèles, et en des lieux déterminés, selon le droit. Cette déclaration est promulguée par lettre apostolique en forme de bref pontifical, sub annulo Piscatoris, signé par le Secrétaire d'État.
    La canonisation est un acte solennel par lequel, après avoir réuni un consistoire de cardinaux et de prélats, le Pontife romain déclare qu'un bienheureux est saint, l'inscrit au catalogue des saints et décide qu'on peut lui rendre un culte dans toute l'Église. Cette déclaration est promulguée par lettre décrétale, en forme de bulle pontificale, signée du pape, évêque de l'Église catholique.
    Béatifier et canoniser est une prérogative du Pontife romain. Mais la cérémonie proprement dite peut être accomplie par un légat du pape, comme cela s'est produit pendant la dernière maladie de Jean XXIII.
    L'infaillibilité du Pontife romain est engagée dans les sentences de canonisation : elle porte uniquement sur la certitude que le saint canonisé jouit vraiment de la vision de Dieu au ciel, non sur la réalité des miracles, pourtant examinés et reconnus avec toutes les garanties requises. Il y a infaillibilité parce que le pape ne peut induire l'Église en erreur en proposant à sa vénération, par un acte de pleine autorité apostolique, quelqu'un qui serait un pécheur ; l'assistance du Saint-Esprit doit préserver l'Église d'erreur en une matière aussi grave ; le culte des saints est une profession active de la foi ; les objections soulevées contre les canonisations sont toujours résolues (Benoît XIV, Opus de Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, I, XLV, 28).


    Historique. Dès le II° siècle les martyrs font l'objet d'un culte public : les fidèles recueillaient et vénéraient leurs reliques. C'est la forme la plus ancienne et la plus simple aussi de canonisation.
    Parmi les cultes locaux directement encouragés par Rome, citons avec Benoît XIV, au IV° siècle saint Vigile, évêque de Trente ; au V° siècle, saint Jean Chrysostome honoré par Innocent Ier ; au VII° siècle, saint Maur honoré par Boniface III, etc.
    Au IV° siècle, l'on commence à vénérer les simples confessores, c'est-à-dire les chrétiens qui, sans avoir été soumis au martyre, ont brillé par la pratique héroïque des vertus chrétiennes. La pratique aboutissant à un nouveau culte est la suivante, au IX° siècle : le point de départ est la vox populi. L'évêque est appelé ; on lit devant lui, souvent à l'occasion d'un synode diocésain ou provincial, une vie du saint et l'histoire des miracles qu'il a accomplis. Quand l'évêque a approuvé le culte, l'on exhume le corps pour lui assurer une sépulture plus digne : c'est l'elevatio. Souvent s'y ajoute la translatio, c'est-à-dire le transfert du corps près d'un autel, qui prend le nom du saint qui y est désormais vénéré. Parfois l'église est même agrandie et dédiée au nouveau saint.
    Le pape procède parfois à une canonisation de son propre chef, comme Jean XV pour la translation d'Ulric, évêque d'Augsbourg (31 janvier 993), la plus ancienne bulle de canonisation connue. Toutefois elle ne contient pas le mot canonizatio, qui n'apparaît que plus tard, dans une lettre d'Uldaric, évêque de Constance, au pape Calixte II (1119-1124) au sujet de la canonisation de l'évêque Conrad.
    Urbain II (1088-1099), Calixte II et Eugène III (1145-1153) recommandent que l'examen des vertus et des miracles des candidats aux autels ne soient pratiqué que dans des conciles, de préférence des conciles généraux. Mais les Pontifes romains usent de leur droit de procéder à des béatifications et des canonisations en dehors des conciles : l'empereur Henri (Eugène IV), Edouard III d'Angleterre, Thomas Becket, évêque de Cantorbéry, Bernard de Clairvaux, etc. (Alexandre III).
    Alexandre III (1159-1181) décrète que les causes seront désormais réservées au Souverain Pontife (Decret., l. III, tit. XLV, c. Audivimus) ; il les confie au collège des cardinaux. Malgré tout quelques évêques continuent à béatifier, même après qu'Innocent III (1198-1216) a réitéré la défense de son prédécesseur en canonisant l'impératrice Cunégonde (bulle Cum secundum, 3 avril 1200). A compter de cette époque, la béatification implique au moins un acte rétrospectif de l'autorité pontificale, acte comportant des restrictions quant au temps,ou au lieu de culte, ou à la plénitude de l'approbation.
    La question est définitivement tranchée par Urbain VIII (1623-1644) : la sacrée congrégation du Saint-Office interdit (décret, 13 mars 1625) le culte de ceux qui n'ont pas été béatifiés ou canonisés par le Saint-Siège, sans préjudice du culte immémorial des saints (décret, 2 octobre 1625).

    Urbain VIII confirme qu'il n'appartient plus aux évêques d'introduire de nouveaux cultes locaux (constitution Cœlestis Hierusalem cives/em>, 5 juillet 1634). Le culte immémorial rendu aux serviteurs de Dieu dans une période allant de 1181 (date de la mort d'Alexandre III) à 1534 (un siècle avant la nouvelle discipline du même Urbain VIII) peut demeurer dans le statu quo, encore qu'une canonisation formelle puisse être obtenue per viam cultus seu casis exceptis, en procédant ainsi à une canonisation équipollente, c'est-à-dire par reconnaissance d'un culte immémorial. Les évêques doivent continuer d'effectuer les enquêtes préliminaires (sacrée congrégation des rites, instruction, 12 mars 1631). Sixte-Quint avait confié l'examen des causes des saints à la sacrée congrégation des rites qu'il venait de créer (constitution Immensa Æterni Dei, 22 janvier 1588). Urbain VIII édicte une procédure nouvelle (Decreta servanda in canonizatione et beatificatione sanctorum, 12 mars 1642) qui reste longtemps en vigueur, après avoir été complétée par Benoît XIV (1754-1758). Elle figure aux c. 1999-2141 du code de droit canonique de 1917.
    En 1659 un décret sur les honneurs dus aux « bienheureux non encore canonisés » est fondamental pour établir la distinction liturgique entre bienheureux et saint. Clément X ordonne que la sacrée congrégation des rites se prononce sur la béatification sans faire aucune référence à la canonisation, séparant ainsi clairement l'une de l'autre. Alexandre VII accomplit la première béatification formelle, celle de François de Sales (8 janvier 1662).
    La procédure exceptionnelle pour la reconnaissance d'un culte a été définie par la sacrée congrégation des rites (décret, 11 novembre 1912) ; elle aboutit à une béatification ou une canonisation équipollente.
    Compte tenu des progrès de la méthodologie et de la critique historique, Pie XI crée au sein de la sacrée congrégation des rites, une section historique chargée d'étudier les sources écrites des causes (motu proprio Già da qualche tempo, 6 février 1930). Il rend aussi superflu le procès apostolique pour les causes "historiques" (Normæ servandæ in construendis processibus ordinariis super causis historicis, 4 janvier 1939).

    (à suivre…)

  • La protection de la vérité

    « La protection de la vérité dans les discours de S.S. le Pape Jean-Paul II à la Rote romaine (1979-2005) », Bibliothèque de Philosophie Comparée (revue en ligne) n° spécial consacré à la pensée de Jean-Paul II, novembre 2005. L’article est disponible sur mon site.

    Dans cet article, j’ai voulu montrer comme le pape Jean-Paul II (1978-2005) a envisagé la protection de la vérité dans les procès canoniques, précisément dans les vingt-cinq discours qu’il a adressés à la Rote romaine.

    Voici la structure de l’article :

    Introduction

    I. Les exigences de la vérité

    A) Le champ de la vérité

    B) les fondements de la vérité dans les causes matrimoniales

    II. La vérité dans les procès en déclaration de nullité de mariage

    A) Le ministerium veritatis du juge

    B) Les autres acteurs du procès

    Conclusion


    Depuis Pie XII, le pape a pour usage de s’adresser au doyen et aux juges auditeurs du tribunal de la Rote romaine, à un rythme qui est devenu pratiquement annuel sous Paul VI.

    La Rote romaine est le tribunal ordinaire du Siège apostolique – gouvernement central de l’Église catholique – destiné à recevoir les appels des tribunaux inférieurs.

    Les thèmes abordés dans ces discours sont variés, même s’ils ont souvent trait au droit matrimonial. On peut les résumer comme suit :

    Pie XII

    Droit au mariage, déclaration de nullité des mariages et dissolution du lien (3 octobre 1941)
    Qualités de la certitude morale — fondée sur des motifs objectifs — que le juge doit acquérir pour prononcer une sentence (1er octobre 1942)
    La fin unique dans l'examen des causes matrimoniales (2 octobre 1944)
    Différences essentielles entre les procédures judiciaires ecclésiastique et civile (2 octobre 1945)
    Défense de la foi et liberté des conversions (6 octobre 1946)
    Différences essentielles entre la finalité de la société ecclésiastique et celle de la société civile (29 octobre 1947)
    Les règles objectives du droit selon les principes chrétiens (13 novembre 1949)

    Jean XXIII

    L'histoire de la Rote, tribunal de la famille chrétienne (19 octobre 1959)
    La sainteté du mariage est menacée (25 octobre 1960)
    L'indissolubilité du mariage (13 décembre 1961)

    Paul VI


    La préparation au mariage (16 décembre 1963)
    Le culte de la justice dans les tribunaux ecclésiastiques (11 janvier 1965)
    La fonction pastorale du juge ecclésiastique. Le juridisme (25 janvier 1966)
    La justice comme fondement de la vie sociale (23 janvier 1967)
    Le service que la Rote rend à l'Église et au Pontife romain (12 février 1968)
    L'autorité dans l'Église. Le juridisme (27 janvier 1969)
    Le pouvoir judiciaire dans l'Église et les objections qui lui sont faites (29 janvier 1970)
    L'exercice de l'autorité dans l'Église (28 janvier 1971)
    Nécessité et révision du droit canonique (28 janvier 1972)
    Nature pastorale du droit dans l'Église et équité canonique (8 février 1973)
    Le caractère sacré de la fonction du juge (31 janvier 1974)
    Protection des valeurs intangibles et sollicitude pastorale dans l'activité judiciaire. Le motu propio Causas matrimoniales (30 janvier 1975)
    Réalité juridique et amour dans le mariage (9 février 1976)
    Les conditions d'une procédure canonique au service du salut des âmes (28 janvier 1978)

    Jean-Paul II

    L'Église, rempart des droits de la personne (17 février 1979)
    Les procès en nullité de mariage (4 février 1980)
    Sauvegarder les valeurs du mariage (24 janvier 1981)
    Reconnaître la valeur du mariage (28 janvier 1982)
    Les instances juridiques dans la communion ecclésiale (26 février 1983)
    Faire entrer le nouveau code de droit canonique dans la pratique de l'Église (26 janvier 1984)
    Au service de la justice et de la vérité (30 janvier 1986)
    La difficile recherche des causes psychologiques de nullité du mariage (5 février 1987)
    Le défenseur du lien au service de la vision chrétienne du mariage (25 janvier 1988)
    Le droit à la défense est garanti et réglementé par la loi (26 janvier 1989)
    La dimension pastorale du droit canonique (18 janvier 1990)
    Proposer dans son intégrité la doctrine évangélique sur le mariage (28 janvier 1991)
    Immutabilité de la loi divine, stabilité du droit canonique et dignité de l'homme (23 janvier 1992)
    Ne pas dénaturer la loi canonique sous prétexte d'humaniser le droit (30 janvier 1993)
    La splendeur de la vérité et de la justice (28 janvier 1994)
    La personne humaine au centre du ministerium iustitiæ (10 février 1995)
    Le juge doit veiller au caractère particulier de chaque cas (22 janvier 1996)
    Le droit canonique protège la réalité anthropologique et théologique du mariage (27 janvier 1997)
    Le droit canonique est au service de l'unité dans la charité (17 janvier 1998).
    La nature du mariage (21 janvier 1999).
    Le mariage sacramentel conclu et consommé ne peut jamais être dissous, même pas par le pape (21 janvier 2000).
    2001).
    2002).
    Le rapport particulier du mariage des baptisés au mystère de Dieu (30 janvier 2003).
    La présomption de la validité du mariage (29 janvier 2004)
    Les sentences injustes ne sont pas une solution pastorale (29 janvier 2005)

    Benoît XVI

    L’amour de la vérité à la jonction du droit et de la pastorale (28 janvier 2006)

  • Causes can 3

    Causes de béatification et de canonisation (suite)

    Procédure en vigueur. Le code de droit canonique de 1983 se borne à renvoyer à une loi pontificale particulière, les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu se voyant appliquer les dispositions du droit universel quand la loi pontificale y renvoie ou qu'il s'agit de normes qui, par la nature des choses, concernent aussi ces causes (c. 1403). La loi pontificale particulière en question est la constitution apostolique Divinus perfectionis Magister , donnée par Jean-Paul II le 25 janvier 1983 , qui abroge toute loi antérieure en la matière, à laquelle s'ajoute le Decretum generale de Servorum Dei Causis, quarum iudicium in præsens apud Sacram Congregationem pendet (7 février 1983). La constitution comprend trois parties :
    Tout d'abord l'enquête diocésaine. L'évêque, qui possède désormais le droit d'enquêter sur la vie, les vertus ou le martyre, les miracles présumés et, le cas échéant, l'ancienneté du culte, procède dans l'ordre suivant : a) une enquête approfondie sur la vie du serviteur de Dieu menée par le postulateur de la cause ; b) l'examen des écrits publiés par des théologiens censeurs ; c) si l'on ne trouve dans ces écrits rien de contraire à la foi et aux bonnes mœurs, l'évêque fait rechercher les autres écrits inédits (lettres, journal intime, etc.) ainsi que tous autres documents concernant peu ou prou la cause; un rapport est rédigé ; d) si l'évêque juge alors que l'on peut poursuivre la cause, il fait entendre selon les règles les témoins produits par le postulateur ou convoqués d'office. S'il est urgent de les entendre pour ne pas perdre des preuves, ils seront interrogés même avant d'avoir réuni tous les documents voulus ; e) l'enquête sur les miracles présumés a lieu séparément de celle sur les vertus ou sur le martyre; mais en stricte concomitance avec l'événement prodigieux, pour éviter que les preuves se perdent. Si l'évêque transmet les actes de ce procès à la congrégation avant achèvement de l'étude sur les vertus, le procès sur le miracle est provisoirement versé aux archives. Mais il est possible de vérifier alors la validité formelle du procès sur le miracle ; f) une copie authentique de tous les actes est envoyée, en double exemplaire, à la sacrée congrégation (devenue congrégation tout court lors de la réforme de la curie romaine réalisée par Jean Paul II, constitution apostolique Pastor Bonus, 28 juin 1988), en même temps que les exemplaires des livres du serviteur de Dieu examinés par les théologiens censeurs, accompagnés de leur jugement. L'évêque ajoute une déclaration sur l'observation des décrets d'Urbain VIII relatifs à l'absence de culte.
    La constitution décrit ensuite la finalité et le fonctionnement de la congrégation pour les causes des saints. Elle s'occupe de tout ce qui concerne les canonisations, en aidant les évêques pour l'instruction des causes, en étudiant les causes à fond, en donnant son avis. Elle est aussi compétente en matière d'authenticité et de conservation des reliques.
    La congrégation comporte un collège des rapporteurs, présidé par le rapporteur général. Chaque rapporteur doit étudier, avec des collaborateurs externes, les causes qui lui sont confiées et préparer les dossiers (appelés positiones) sur les vertus ou sur le martyre ; rédiger les notes écrites que les consulteurs lui demandent ; participer sans droit de vote aux réunions des théologiens. Un des rapporteurs est spécialement chargé de préparer les dossiers sur les miracles ; il assiste aux réunions avec les médecins et avec les théologiens. Le rapporteur général qui préside la rencontre des consulteurs historiens est aidé par des assistants.
    La congrégation comprend un promoteur de la foi ou prélat théologien (anciennement appelé avocat du diable) chargé de présider les réunions des théologiens, de donner son avis et de faire un rapport de ces réunions ; d'assister à la congrégation des cardinaux et évêques comme expert.

    La congrégation pour les causes des saints dispose de consulteurs spécialistes en histoire et en théologie surtout spirituelle, choisis dans diverses régions du monde. Pour l'examen des guérisons proposées comme miracles, elle dispose de médecins experts.
    La troisième partie décrit la procédure à la congrégation. Après avoir vérifié que le procès diocésain a été mené selon les normes établies, la cause est confiée à un rapporteur qui, avec un collaborateur externe, prépare le dossier, positio super vita et virtutibus ou sur le martyre, en suivant la critique historique à observer dans l'hagiographie. Dans les causes anciennes et dans les causes récentes le requérant, le dossier est soumis à l'examen de consulteurs spécialistes, éventuellement extérieurs au groupe des consulteurs de la congrégation.
    Le dossier est remis aux consulteurs théologiens, avec les votes écrits des consulteurs historiens et le cas échéant les éclaircissements du rapporteur. Les votes définitifs des consulteurs théologiens sont remis avec les conclusions écrites du promoteur de la foi aux cardinaux et évêques qui ont à porter un jugement, formalisé par le décret sur l'héroïcité des vertus de celui qui devient un vénérable serviteur de Dieu.
    Les miracles présumés sont étudiés à la rencontre des experts (le groupe de médecins, s'il s'agit de guérisons) dont les votes et les conclusions figurent dans un rapport. La preuve d'un seul miracle suffit pour une béatification, contre deux dans la législation précédente (Regolamento della congregazione per le Cause dei Santi, 21 mars 1983, n° 26 § 1). Les miracles sont discutés en réunion plénière des théologiens ; enfin dans la congrégation des cardinaux et évêques, aboutissant au décret reconnaissant le miracle attribuable à l'intercession du serviteur de Dieu.
    Le nom de tous les consulteurs est secret, pour garantir leur indépendance.
    La congrégation a créé sa propre école pour la formation des postulateurs, des juges délégués et des promoteurs de justice auprès des tribunaux pour les causes des saints (décret, 2 juin 1984).

    (à suivre…)

  • Liberté, égalité, fraternité

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    Je commence par une citation de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Intérieur d’un gouvernement de gauche, pour que l’on ne pense pas que l’Église veut récupérer la devise de la République. Il déclarait en 1997, à Strasbourg, que « la liberté, inséparable de la responsabilité de la personne, et surtout l’égalité des hommes entre eux, par-delà les différences ethniques, sociales, physiques ou intellectuelles, sont largement des inventions chrétiennes. S’agissant de l’égalité […], on ne peut qu’admirer l’audace à proprement parler révolutionnaire des Évangiles […]. Quant à la fraternité, elle est une traduction […] de l’agapè du Nouveau Testament ».
    Pour sa part, le pape Jean-Paul II s’était exprimé en des termes semblables dans l’homélie qu’il avait prononcé le 1er juin 1980, au Bourget, homélie au cours de laquelle il avait lancé à la France une apostrophe restée célèbre : « France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » Sur le point qui nous occupe aujourd’hui, il affirme que, « au fond, ce sont là des idées chrétiennes. Je le dis tout en ayant bien conscience que ceux qui ont formulé ainsi, les premiers, cet idéal, ne se référaient pas à l’alliance de l’homme avec la sagesse éternelle. Mais ils voulaient agir pour l’homme ».
    Est-ce une litote ? On a montré, en tout cas, que « l’histoire du triptyque républicain est celle d’un changement de camp, au sens strict du terme. Il ne s’agit pas d’un héritage tranquillement accepté ou d’une dépendance filialement reconnue, mais de la prise de possession d’une formule qui, par les échos, les connotations, les souvenirs qu’elle réveillait, par sa très forte charge émotionnelle, était une arme dans le combat idéologique du temps, un acte de langage » (Jean-Louis Quantin, « Aux origines religieuses de la devise républicaine. Quelques jalons de Fénelon à Condorcet », Communio 14 (1989), p. 33).
    En tout cas, Léon XIII précisait le sens des termes employés : « Nous parlons donc ici de la liberté des enfants de Dieu au nom de laquelle nous refusons d’obéir à des maîtres iniques qui s’appellent Satan et les mauvaises passions. Nous parlons de la fraternité qui nous rattache à Dieu comme au Créateur et Père de tous les hommes. Nous parlons de l’égalité qui, établie sur les fondements de la justice et de la charité, ne rêve pas de supprimer toute distinction entre les hommes, mais excelle à faire de la variété des conditions et des devoirs de la vie une harmonie admirable et une sorte de merveilleux concert dont profitent les intérêts et la dignité de la vie civile » (lettre encyclique du 20 avril 1884).
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    Qui s’intéresse à ce sujet pourra lire le livre de Michel Borgetto, La devise « Liberté, Égalité, Fraternité », Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », n° 3196.