Ce qui nous intéresse ici, c’est la conscience morale, qui n’est autre qu’« un jugement de la raison par lequel la personne humaine reconnaît la qualité morale d’un acte concret qu’elle va poser, est en train d’exécuter ou a accompli » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1778), « approuvant ceux (les choix concrets) qui sont bons, dénonçant ceux qui sont mauvais » (Ibid., n° 1777).
Or, « au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne s’est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment opportun résonne dans l’intimité de son cœur : « Fais ceci, évite cela. » Car c’est une loi inscrite par Dieu au cœur de l’homme ; sa dignité est de lui obéir, et c’est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre » (concile Vatican II, constitution pastorale sur l’Église dans le monde Gaudium et spes, n° 16). Ainsi « c’est par le jugement de sa conscience que l’homme perçoit et reconnaît les prescriptions de la loi divine » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1778).
La conscience est une « voix » qui prévient de ce qui est bon et de ce qui est mal en appliquant la loi morale aux actes concrets, et qui pousse à suivre le bien et fait des reproches (donne des « remords ») si on suit le mal. Elle « est un jugement qui applique à une situation concrète la conviction rationnelle que l’on doit aimer, faire le bien et éviter le mal. Ce premier principe de la raison pratique appartient à la loi naturelle, et il en constitue même le fondement. […] Tandis que la loi naturelle met en lumière les exigences objectives et universelles du bien moral, la conscience applique la loi au cas particulier » (Jean-Paul II, encyclique Veritatis splendor, n° 59).
Tout homme est tenu de suivre sa conscience, quand bien même il se trouverait dans l’erreur. Cette obligation naît du caractère obligatoire de la loi morale. « C’est l’obligation de faire ce que l’homme, par un acte de sa conscience, connaît comme un bien qui lui est désigné ici et maintenant » (Ibid.). Par conséquent : a) il ne peut y avoir d’opposition objective entre l’obligation de suivre le jugement de la conscience et celle de suivre la loi morale, car « le jugement de la conscience ne définit pas la loi, mais il atteste l’autorité de la loi naturelle » (Ibid., n° 60) ; b) l’homme « ne doit donc pas être contraint d’agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d’agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse » (concile Vatican II, déclaration sur la liberté religieuse Dignitatis humanæ, n° 3), pourvu qu’il respecte l’ordre et la moralité publiques (Ibid., n° 7). L’autorité, quelle qu’elle soit a le devoir de respecter la liberté des consciences de ses sujets ; c) chacun est responsable des actes qu’il réalise ; cette responsabilité constitue un appel à chercher la vérité morale et à se laisser guider par elle dans l’action : « Le degré de maturité et de responsabilité de ces jugements [de la conscience] — et, en définitive de l’homme, qui en est le sujet — se mesure non par la libération de la conscience par rapport à la vérité objective, en vue d’une prétendue autonomie des décisions personnelles, mais, au contraire, par une pressante recherche de la vérité et, dans l’action, par la remise de soi à la conduite de cette conscience » (Jean-Paul II, encyclique Veritatis splendor, n° 61).
(à suivre…)