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Causes de canonisation (fin)

Le décret de la congrégation instituant la procédure des enquêtes faites par les évêques (Normæ servandæ in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis sanctorum, 7 février 1983) prévoit, entre autres, ceci : l'évêque compétent pour instruire une cause est celui du territoire sur lequel le serviteur de Dieu est mort, sauf autre solution reconnue par la congrégation; pour le miracle présumé, l'évêque compétent est celui du lieu où il s'est produit. Une cause est dite récente si elle peut être prouvée par les dépositions orales de témoins oculaires. La supplique, ou articles du postulateur, ne peut être adressée à l'évêque par l'intermédiaire du postulateur en vue de l'ouverture d'une cause que cinq ans au moins après la mort du serviteur de Dieu. Est ainsi abolie la limite de 50 ans fixée par le code de droit canonique de 1917 (c. 2101) entre la mort du serviteur de Dieu et la déclaration des vertus héroïques, législation souvent dispensée (sainte Françoise Cabrini est béatifiée 21 ans après sa mort ; sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus l'est 25 ans après, puis est canonisée deux ans et demi plus tard). La supplique doit être accompagnée d'une biographie sérieuse ou, à défaut, d'une relation chronologique de la vie et des actions du serviteur de Dieu, de ses vertus ou de son martyre, de sa renommée de sainteté, de ses miracles, sans omettre tout ce qui pourrait être contraire ou moins favorable à la cause ; des écrits publiés en exemplaire authentique ; de la liste, pour les causes récentes, des personnes pouvant contribuer à établir l'authenticité des vertus ou du martyre, ainsi que la renommée de sainteté et les miracles.
L'évêque publie la position du postulateur, éventuellement dans d'autres diocèses aussi, pour demander aux fidèles les renseignements utiles à la cause qu'ils auraient. Quand il introduit la cause, l'évêque demande à deux théologiens censeurs un avis sur la conformité des écrits publiés du serviteur de Dieu avec la foi et les mœurs. Si les avis sont favorables, il mande par un édit recueillir tous les écrits non publiés et tous les documents historiques utiles. Les experts expriment à l'évêque leur jugement sur l'authenticité et la valeur des écrits et des documents et sur la personnalité du serviteur de Dieu qui en ressort. Après quoi, l'évêque transmet tout au promoteur de justice, ou à un autre expert, pour qu'il prépare les interrogatoires, en même temps qu'il adresse au Saint-Siège une notice sur vie du serviteur de Dieu et sur l'importance de la cause.
L'évêque ou son délégué entend les témoins produits par le postulateur ou convoqués d'office. Ils doivent être oculaires ; quelques-uns peuvent ne pas l'être, mis tous doivent être dignes de foi. On produira d'abord les membres de sa famille ou des parents par alliance, puis les amis et les gens avec qui il a vécu. Pour un membre d'un institut de vie consacrée, un nombre important de témoins doit être extérieur à cet institut. Sont exclus tout prêtre pour ce qu'il a appris en confession, les confesseurs et directeurs spirituels habituels pour tout ce qu'ils auraient appris au for interne en dehors de la confession, le postulateur tant qu'il est en fonction. Sont témoins d'office les experts qui ont cherché des documents : ils doivent déclarer sous serment qu'ils ont recherché et rassemblé tout ce qu'ils ont pu et qu'ils n'ont rien falsifié ni retranché. Dans le cas de guérisons miraculeuses, les médecins traitants sont produits comme témoins ; s'ils refusent de comparaître, l'on tâchera d'obtenir d'eux un récit écrit sur la maladie et son évolution, ou au moins leur jugement. L'on ne fait pas cas d'un témoignage qui ne cite pas ses sources.
Avant de clôre l'instruction, l'évêque examine attentivement le tombeau du serviteur de Dieu, la chambre qu'il occupait ou celle où il est mort et éventuellement les lieux où l'on pourrait trouver des signes d'un culte en son honneur, et il rédige un rapport sur l'observation des décrets d'Urbain VIII.
La copie authentique de l'enquête et les documents annexes sont envoyés à la congrégation pour les causes des saints, avec les exemplaires des livres du serviteur de Dieu étudiés par les théologiens censeurs et leur jugement. L'évêque ajoute une lettre sur la crédibilité des témoins et la légitimité des actes.
Pour le miracle présumé, l'évêque décide de procéder à une enquête sur supplique du postulateur, accompagnée d'une relation du miracle et des documents relatifs. Les témoins sont examinés selon les normes ci-dessus. Un médecin intervient à l'interrogatoire, s'il s'agit d'une guérison.
Toutes cérémonies publiques ou tous panégyriques sur les serviteurs de Dieu dont la sainteté de vie est à l'étude sont interdits dans les églises. Il faut éviter de laisser croire que l'enquête implique la certitude de la canonisation future du serviteur de Dieu.
Pour qu'un bienheureux soit canonisé, il suffit qu'intervienne un nouveau miracle, postérieur à la reconnaissance du miracle nécessaire à la béatification, instruit selon la procédure décrite ci-dessus.
Enfin, par décret de la Congrégation pour les Causes des saints, en date du 29 septembre 2005 et approuvé par le pape Benoît XVI, les cérémonies de béatification seront d’ordinaire désormais célébrées non par le Pontife romain mais par « un représentant du saint-père, qui sera en principe le préfet de la Congrégation pour les Causes des saints » et auront lieu « dans le diocèse qui promu la cause du nouveau bienheureux, ou dans un autre lieu jugé approprié ».


(les quatre textes sur les causes de béatification et de canonisation sont une reprise, légèrement modifiée et mise à jour de la notice correspondante que j’ai publiée dans le Dictionnaire historique de la papauté publié sous la direction de Philippe LEVILLAIN, Paris, Fayard, 1994)

Commentaires

  • impossible de lire la suite de l'article "Causes de canonisation (fin)" du 03-04-2006 ... Tous les liens renvoient à la page du jour!

  • Merci. J'ai mis le texte complet.

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